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Bonne nouvelle pour les particuliers : suite à un amendement apporté à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et entré en vigueur le 7 juillet dernier, tous les régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER) et les fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR) sont désormais exclus des biens qui doivent être remis au syndic pour distribution aux créanciers en cas de faillite, à l’exception toutefois des contributions effectuées par le failli dans l’année précédant sa faillite.
Cette modification ne s’applique qu’aux personnes devenues faillies le 7 juillet 2008 ou par la suite, ou dont la faillite résulte d’une procédure de proposition en vertu de la loi déposée le 7 juillet 2008 ou par la suite.
Auparavant, seuls les fonds investis dans des régimes de pension agréés et dans certains REER particuliers pouvaient être conservés par les faillis, soit les régimes de pension et les REER insaisissables en vertu de lois applicables dans une province où réside le failli.
Au Québec, alors que les régimes de pension agréés sont généralement insaisissables, seuls certains REER sont insaisissables (notamment des REER émis par des assureurs et des sociétés de fiducie et certaines rentes viagères ou à terme répondant à des conditions bien spécifiques). Ces derniers continuent d’ailleurs à demeurer soustraits des biens de la faillite, puisque les amendements à la Loi n’ont pas changé la règle selon laquelle les biens insaisissables en vertu d’une loi applicable dans une province ne font pas en principe partie des biens disponibles pour les créanciers en cas de faillite.
Pour cette raison, même les contributions effectuées dans l’année précédant la faillite à ces REER particuliers continueront à bénéficier de cette exemption. Mais encore une fois, ces derniers REER doivent respecter certaines conditions bien précises et chaque contrat doit être examiné pour déterminer s’il donne lieu à cette insaisissabilité.
Désormais, tous les REER, sauf les contributions effectuées au cours de la dernière année dans le cas des REER saisissables, pourront être conservés par les faillis. Ce changement a été apporté pour répondre aux demandes de ceux qui jugeaient inéquitable le fait que seuls les employés bénéficiant de régimes de pension agréés et les personnes suffisamment avisées pour investir dans des REER particuliers voyaient leurs fonds de retraite ainsi protégés en cas de faillite, contrairement aux autres employés et aux travailleurs autonomes. Pourtant, le gouvernement incitait ces derniers à faire des économies sous forme de REER en prévision de leur retraite, tout en ne leur accordant pas le même traitement en cas de faillite.
Il faut dire que certains s’étaient opposés à une exemption totale des REER «ordinaires» puisque, contrairement à des régimes de pension agréés et les REER particuliers qui sont exempts de saisie, les investissements dans des REER ordinaires ne sont pas nécessairement immobilisés en vue de la retraite et souvent peuvent être retirés en tout temps et utilisés à d’autres fins (mais avec d’importantes conséquences fiscales).
D’ailleurs, il est possible qu’un tribunal tienne compte, lors de l’ordonnance de libération d’un failli pour mettre fin à sa faillite, de cette possibilité et assortisse la libération de conditions particulières selon les circonstances. L’avenir le dira.
Par ailleurs, l’exception des contributions effectuées dans l’année précédant la faillite a été adoptée pour répondre à l’objection que certains faillis pourraient être tentés de soudainement investir dans des REER afin de mettre leurs argents à l’abri des créanciers juste avant la faillite plutôt que de tenter de payer leurs dettes.
Évidemment, cette modification ne s’applique qu’en cas de faillite. Si la personne ne fait pas faillite, il faut alors se référer aux règles générales d’insaisissabilité en vertu des lois du Québec.
Me Julie-Martine Loranger, en collaboration avec Me Louise Lalonde.