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Déclarations de revenus distinctes au décès

Institut de planification financière|Publié le 24 juin 2022

Déclarations de revenus distinctes au décès

«Il est possible de produire des déclarations distinctes pour permettre à la succession de bénéficier d’allègements fiscaux supplémentaires.» (Photo: 123RF)

EXPERT INVITÉ. Une déclaration de revenus doit-elle être remplie pour une personne décédée? Oui. Mais il est possible de produire des déclarations distinctes pour permettre à la succession de bénéficier d’allègements fiscaux supplémentaires.

La déclaration de revenus principale inclut tous les revenus gagnés par la personne jusqu’à la date de son décès, qu’elle les ait reçus ou non de son vivant. Cela comprend notamment les gains et pertes en capital résultant de la disposition réputée des biens et du retrait des régimes enregistrés.

Par contre, certains revenus peuvent ne pas être inclus dans la déclaration principale, mais faire l’objet d’une déclaration distincte ou être inclus dans la déclaration fiscale de l’héritier. Conséquemment, les impôts sont calculés individuellement dans chaque déclaration, c’est-à-dire en utilisant la table d’impôt progressif. De plus, certains crédits d’impôt peuvent être réclamés dans chacune des déclarations distinctes, faisant en sorte que l’impôt à payer pourrait en être réduit.

Les droits et les biens pouvant faire l’objet d’une déclaration distincte sont les revenus que la personne avait le droit de recevoir avant son décès et qu’elle n’avait pas encore reçus, à l’exception d’un revenu qui constitue un versement périodique s’accumulant quotidiennement en sommes égales au cours de la période où ces revenus sont payables. Ils comprennent notamment:

– les dividendes déclarés avant la date du décès et non versés à cette date ;

– les revenus d’emploi (salaires, commissions, indemnités de vacances) payables au moment du décès et afférents à une période de paie ayant pris fin avant la date du décès ainsi que les paiements rétroactifs versés en vertu d’une convention collective signée avant le décès ;

– les coupons d’intérêts sur des obligations, échus avant le décès, mais non encaissés ;

– les intérêts sur obligations accumulés avant la dernière date de versement précédant le décès et non payés ;

– les fournitures en main, l’inventaire et les comptes clients si le défunt était un pêcheur ou un agriculteur et qu’il utilisait la comptabilité de caisse ;

– les prestations de PSV, d’AE, de RRQ et de RPC ainsi que celles du RQAP pour une période terminée avant le décès, non reçues à cette date ;

– les travaux en cours du défunt qui exploitait une entreprise, s’il avait fait le choix de les exclure du calcul de son revenu ;

– le paiement rétroactif d’une rente d’invalidité ou d’une prestation d’AE, versé après le décès, mais dont le droit au paiement avait été établi avant le décès.

On comprend donc que les droits ou biens jouissent d’un traitement favorable au décès. Dans certaines situations, il est possible de planifier d’avance quels revenus pourraient faire l’objet d’une déclaration distincte. C’est notamment le cas des retraités qui reçoivent des dividendes récurrents de leur société privée. À la place de simplement verser un dividende, il est possible de déclarer un dividende de sa société, mais de le payer seulement l’année suivante, créant ainsi un décalage d’une année civile.

Au niveau de la société, le montant de dividende s’ajoute temporairement dans les passifs du bilan de la société et y demeure tant et aussi longtemps qu’il n’est pas versé. Au niveau personnel, le dividende sera imposable dans l’année où il a été déclaré, même s’il n’a pas été payé, mais l’impôt est toujours dû l’année suivant celle où le montant de dividende a été déclaré. Par la suite, la société pourra verser le dividende à l’actionnaire, qui pourra l’utiliser pour payer l’impôt personnel. Finalement, le liquidateur peut produire cette déclaration distincte au plus tard un an après le décès ou dans les 90 jours qui suivent la date de l’avis de cotisation pour l’année du décès. Il est important de noter que peu importe le choix, ce dernier doit s’appliquer à tous les droits ou biens, et non à une portion de ceux-ci seulement.

David Truong, CIWM, Pl. Fin., M. Fisc.