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Dany Provost

Gros bon sens

Dany Provost

Expert(e) invité(e)

Retraite: trois différences entre un régime fédéral ou provincial

Dany Provost|Édition de mars 2020

Retraite: trois différences entre un régime fédéral ou provincial

(Photo: 123RF)

À VOS AFFAIRES. Les « chanceux » qui bénéficient, ou ont bénéficié, d’un régime de retraite ont intérêt à savoir à quelle loi celui-ci est assujetti. Dans certaines situations, les différences entre les lois fédérale et provinciale peuvent avoir des conséquences importantes sur ce que vous pouvez faire avec votre régime.

Au Québec, il existe essentiellement deux lois qui encadrent les régimes de retraite : la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP) et la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (LRCR). Alors que la première encadre les régimes sous juridiction fédérale, la seconde dicte les règles applicables aux régimes sous juridiction québécoise. Le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) possède sa propre loi et plusieurs éléments de cette dernière calquent des dispositions de la LRCR.

Ce qui fait qu’un régime est assujetti à la loi fédérale ou provinciale est le secteur d’activité de l’employeur. En plus du gouvernement fédéral, les organisations spécialisées, notamment dans les domaines du transport intercontinental, des télécommunications et des banques voient leur régime de retraite assujetti aux dispositions de la LNPP.

En général, les dispositions des deux lois se ressemblent. Il faut également comprendre que sur le plan fiscal, il n’y a aucune différence entre les régimes. Par contre, certains éléments notables sont très différents. Je m’attarderai ici à trois points essentiels : la définition de conjoint de fait, la disponibilité des sommes avant 65 ans et le « dégel » des sommes au décès.

1. Définition de « conjoint de fait »

Alors que la LRCR, dans sa définition de conjoint de fait, exige qu’un conjoint non marié (ou uni civilement) ait vécu maritalement pendant 36 mois avec une autre personne non mariée (ou 12 mois si un enfant est adopté ou issu de l’union), la LNPP est beaucoup moins « exigeante » à cet égard. Pour cette dernière, la définition est la même qu’en fiscalité, c’est-à-dire qu’une personne devient le conjoint d’une autre après seulement 12 mois de vie maritale (et sur-le-champ lors de la venue d’un enfant).

C’est donc dire que si vous êtes encore marié et que vous vivez en union de fait avec une autre personne, cette dernière n’est pas considérée comme votre conjoint aux fins de la loi du Québec, peu importe la durée. À l’opposé, la loi fédérale reconnaît votre nouveau conjoint après 12 mois même si vous êtes encore marié !

Cela signifie qu’en cas de décès (et non en cas de séparation), il est très important d’avoir réglé votre divorce si votre régime est québécois, mais cet élément n’a pas d’importance pour les régimes fédéraux.

Il est bon de rappeler que, malgré vos possibles volontés à l’effet contraire, c’est votre conjoint qui est le bénéficiaire prioritaire en cas de décès, autant au fédéral qu’au Québec. Il doit renoncer à son bénéfice si vous désirez léguer votre régime à vos enfants (ce qui, fiscalement, n’est pas avantageux, en passant).

2. La disponibilité des sommes avant 65 ans

Il faut savoir que l’argent que vous accumulez dans un régime de retraite est « immobilisé ». Cela signifie que, sauf exception, vous ne pourrez toucher cet argent que de deux façons : 1 – en retirant des sommes d’un fonds de revenu viager (FRV) ou 2 – en bénéficiant d’une rente viagère. Un FRV doit faire l’objet d’un retrait annuel sujet à des limites minimales et maximales.

Cette immobilisation restreint donc la disponibilité des sommes. Or, pour donner de la flexibilité, la loi du Québec permet, depuis 1997, de retirer d’un FRV un revenu temporaire. Ce montant est de 23 480 $ en 2020 et il est indexé annuellement. Une fois ce montant retiré, un ajustement est fait au retrait maximal régulier. Pour les personnes de moins de 54 ans, les autres revenus sont pris en compte dans le calcul du revenu temporaire.

Au fédéral, c’est depuis 2008 qu’on permet aux personnes de 55 ans et plus de « désimmobiliser » 50 % du montant de leur FRV. De plus, en cas de difficulté financière, un montant annuel de 29 350 $, en 2020, peut être retiré.

3. Dégel des sommes au décès

En cas de décès, si le survivant d’un bénéficiaire d’un FRV fédéral choisit de transférer les sommes dans son propre compte, ces sommes demeurent immobilisées, alors qu’un FRV du Québec n’a pas cette exigence. Cela signifie qu’un FRV du Québec, au décès, peut être transféré dans un REER ou un FERR régulier.

 

Montant annuel qui peut être retiré de votre FRV au fédéral en cas de difficulté financière: 29 350 $ en 2020

 

EXPERT INVITÉ
Dany Provost est associé dans les cabinets Planium et Avanco. Il est directeur de la planification financière et de l’optimisation fiscale à SFL Expertise.