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Interruption de TVA Sports: Québecor déboutée en cour

La Presse Canadienne|Publié le 29 juillet 2021

Interruption de TVA Sports: Québecor déboutée en cour

Dans une décision inédite, le signal de TVA Sports avait été coupé pour les abonnés de Bell durant les séries éliminatoires de hockey, le 10 avril 2019. (Photo: La Presse Canadienne)

Québecor a échoué dans sa tentative de faire invalider deux décisions du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) qui l’avaient obligée à fournir le signal de TVA Sports aux abonnés de Bell durant les séries éliminatoires de 2019. 

Dans une décision signée par le juge Richard Boivin, le banc des trois juges de la Cour d’appel fédérale a rejeté l’appel logé par Groupe TVA inc. et Québecor Média inc.

Les amateurs de hockey se souviendront que Groupe TVA avait retiré le signal de TVA Sports aux abonnés de Bell le soir du 10 avril 2019, lors du premier match des séries éliminatoires de hockey. Ce geste inédit était survenu alors que TVA et Bell étaient en négociations pour renouveler leur entente d’affiliation. Groupe TVA reprochait à Bell de donner un service préférentiel à sa propre chaîne spécialisée de sports, le Réseau des sports (RDS) et de lui verser des redevances insuffisantes.

 

Démarches légales multiples 

TVA avait d’ailleurs déjà porté plainte au CRTC en février 2019, accusant Bell d’accorder un traitement de préférence à RDS et avait aussi déposé un recours en dommages-intérêts devant la Cour supérieure du Québec pour les mêmes raisons. Une médiation du CRTC n’avait rien donné. Le jour même où TVA devait couper le signal, Bell avait demandé l’arbitrage au CRTC afin que ce dernier statue sur les tarifs applicables pour le signal de TVA Sports. 

Malgré tout, le signal avait été interrompu le soir du 10 avril. Dès le lendemain Bell avait déposé une demande d’injonction provisoire et le surlendemain, soit le 12 avril 2019, la Cour supérieure du Québec ordonne à TVA de rétablir le signal, une décision à laquelle TVA s’était aussitôt conformée. 

Deux jours avant que TVA ne pose ce geste, le CRTC avait reconnu le différend entre les parties et avait déterminé que la «règle du statu quo» prévue à ses règlements devait s’appliquer. Cette règle prévoit qu’en cas de mésentente, le statu quo est maintenu jusqu’à résolution du conflit, c’est-à-dire que TVA devait continuer à fournir le signal de TVA Sports aux clients de Bell jusqu’à ce qu’une entente intervienne entre les deux. TVA avait fait fi de cet avertissement. 

Par la suite, se prononçant sur le fond du litige le 18 avril, le CRTC avait jugé que TVA avait contrevenu à sa réglementation en retirant le signal aux abonnés de Bell et avait ordonné, d’une part, le maintien du service jusqu’à ce qu’une entente intervienne et, d’autre part, avait ordonné la suspension de la licence de radiodiffusion de TVA si celui-ci retirait à nouveau son signal pendant le différend.

 

Limites des pouvoirs du CRTC

Groupe TVA et Québecor Média avaient porté la décision en appel, alléguant que le CRTC avait outrepassé ses pouvoirs. Ils alléguaient que le CRTC n’a pas l’autorité pour rendre une décision qui peut avoir un impact sur les aspects économiques qui existent entre une entreprise de programmation et une entreprise de distribution. Selon leurs prétentions, le pouvoir réglementaire du CRTC doit demeurer essentiellement dans l’arène culturelle et non économique. Ils reprochaient à l’organisme réglementaire de s’immiscer dans une entente contractuelle.

Dans sa décision, le juge Boivin rappelle que la Loi sur la radiodiffusion donne effectivement de larges pouvoirs au CRTC. Il note que «la Loi indique clairement que le législateur a octroyé au CRTC le pouvoir d’établir des règlements afin d’intervenir dans un différend concernant la fourniture de programmation entre une entreprise de programmation et une entreprise de distribution». 

Le magistrat fait également un retour historique pour rappeler que le gouvernement fédéral a senti le besoin d’établir des cadres lorsqu’il a permis l’intégration verticale sans restriction: «Ce faisant, il a permis à une même entreprise de détenir soit la propriété ou le contrôle de service de programmation et de distribution. En donnant son appui à l’intégration verticale, le gouvernement fédéral était dès lors conscient du potentiel accru de conflits d’intérêts que l’intégration verticale pouvait entraîner. Afin de répondre à ce défi, il a été décidé que le CRTC aurait le pouvoir de régler des différends qui peuvent survenir dans le cadre d’une négociation entre une entreprise de programmation et une entreprise de distribution.»

 

Intention claire du législateur

Il est donc clair, selon le juge Boivin, que le législateur «a voulu donner au CRTC le pouvoir d’intervenir par voie réglementaire dans un aspect précis des rapports économiques entre les entreprises de programmation et les entreprises de distribution, plus particulièrement celui d’arbitrer leurs différends concernant la fourniture de la programmation.»

Le CRTC avait donc le pouvoir et était parfaitement justifié d’appliquer la règle du statu quo obligeant ainsi TVA et Bell à fournir leurs services respectifs à l’autre entreprise selon les modalités prévues à l’entente d’affiliation en place préalablement au différend.

Le juge souligne d’ailleurs que «la règle du statu quo a justement pour objet d’empêcher qu’une entreprise de programmation liée à une entente d’affiliation retire son signal dans un contexte de négociations dans lequel survient un différend − ou qu’une entreprise de programmation abandonne tout simplement le service». Il note que cette règle permet, entre autres, «de préserver l’équilibre des forces en présence au cours d’un processus de négociation et d’assurer que les consommateurs canadiens ne soient pas privés de services pendant de tels litiges».